Une trottinette à 85 km/h sur l'autoroute : où a-t-on le droit de rouler avec ces engins ?

Maître Jean-Baptiste le Dall (édité par L. V.)
Publié le 16 janvier 2019 à 11h45

Source : JT 20h Semaine

RÉGLEMENTATION - Chaussée, trottoir ou piste cyclable ? Où circuler tout en restant dans la légalité quand on se déplace en trottinette, hoverboard ou encore gyropode ? Alors qu'un homme a été vu sur une trottinette électrique à très vive allure sur l'86, le point avec Maître Jean-Baptiste le Dall, avocat en droit automobile.

Article publié pour la première fois en juin 2018. Nous le republions après qu'un homme a été filmé roulant à 85km/h sur une trottinette électrique sur l'autoroute A86, en janvier 2019 (voir vidéo en tête). La législation actuelle interdit à ces engins de dépasser les 25 km/h  sur les voies publiques. Pour clarifier certains vides juridiques, la future loi sur les mobilités, prévue pour 2019, introduira "une nouvelle catégorie de véhicule" dans le Code de la route, a annoncé en octobre la ministre des Transports Elisabeth Borne.  

Entre la fin d'Autolib et les problèmes de Vélib, les Parisiens ont essayé de  trouver d'autres moyens pour se déplacer. Certains se laissent notamment tenter par les trottinettes électriques proposées depuis mi-juin 2018 en libre-service. D'autres sont déjà équipés de l'un des nombreux types d'engins à moteur (hoverboard, gyropode notamment) que l'on croise de plus en plus souvent dans les rues. Des rues qui peuvent s'avérer dangereuses : selon Le Parisien, le nombre de blessés en trottinette a augmenté de 23% en 2017. 

 Au-delà des risques, où circuler légalement avec ces engins ? Ce n'est pas si simple. 

Des nouveaux modes de déplacements trop nouveaux pour la loi

Le propre de la loi est de venir accompagner les évolutions de la société, sans pour autant brider l'innovation. Légiférer ou réglementer trop tôt, c'est prendre le risque d'imposer une volonté juridique qui peut être déconnectée de la réalité économique, technique ou sociétale.

La loi, encore plus que le règlement, a besoin également d'une certaine visibilité. On connaît tous l'adage : nul n'est censé ignorer la loi. Mais comment pourrait-on connaître une loi qui change en permanence ? Comment pourrait-on imaginer nos parlementaires se pencher tous les trois ou quatre mois sur un nouveau cadre juridique sous prétexte qu'une nouvelle planche à roulettes électrique ou qu’un tricycle à énergie solaire sont commercialisés sur le territoire ?

On peut comprendre l’argument de certains pour lesquels il est surtout urgent d'attendre et il est vrai que le marché des nouveaux moyens de transport urbains ne cesse de se renouveler au fil des modes et des innovations. Il est néanmoins prévu que le législateur vienne se pencher sur la question. Un cadre légal pourrait ainsi être offert à ces nouvelles formes de mobilités pour la fin de l'année. En attendant demeurent de nombreuses interrogations.

Sur le trottoir ou pas ?

L'article R412-34 du Code de la route précise que : 

"Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.

Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

Sont assimilés aux piétons :

1- Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;

2- Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;

3- Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas.

La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons."

 En théorie, un hoverboard ou une trottinette électrique n'ont donc rien à faire sur un trottoir.

Le boom des trottinettes électriquesSource : La matinale Week-end

Sur les pistes cyclables ?

La seule lecture de la définition qui est donnée d'une bande cyclable par le Code de la route permettra de comprendre que tous les engins n'y sont pas les bienvenus.

Article R110-2 du Code de la route : "bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies". 

Et sur la route ?

Aux termes de l'article L321-1-1 du Code de la route "le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d’une contravention de la cinquième classe."

Chassé par les textes du trottoir et de la chaussée, ces engins motorisés non soumis à homologation et pouvant dépasser les 25 km/h ne sont pour autant pas totalement oubliés du Code de la route qui les réserve aux "terrains adaptés à leur pratique" ou aux "terrains privés à des fins professionnelles".

L'article L321-1-1 du Code de la route précise même que "les mineurs de quatorze ans ne peuvent les utiliser sur des terrains adaptés que dans le cadre d' une association sportive agréée."

Les accidents de trottinette explosentSource : JT 13h Semaine

Dans la pratique, les nouveaux modes de déplacement urbains bénéficient d'une large tolérance sur la chaussée et même sur le trottoir sous réserve d'une circulation à vitesse très réduite, au pas (pas plus de 6km/h).

Dans l'attente d'une prise de position du législateur, les adeptes de ces nouveaux modes de déplacement doivent garder à l'esprit que la circulation sur voie ouverte les soumet de facto au respect des dispositions du Code de la route et que leur responsabilité civile pourra être engagée en cas d'accident. Un code de la route qui s'applique aux usagers de skateboard et trottinettes et autres hoverboards.

Les sanctions prévues par le Code de la route s'appliquent à toutes les infractions indépendamment du véhicule. La différence de traitement est à chercher du côté du retrait de point. Seules les infractions commises au volant ou au guidon d'un véhicule nécessitant la détention d'un permis de conduire entraîneront retrait de point.

Ainsi, le non-respect de l'arrêt à un feu rouge, à un stop, une circulation en sens inverse pourront être sanctionnés qu'ils soient commis au volant d'une voiture, au guidon d'un vélo ou en équilibre sur une monowheel (ou gyropode). Si l'arrêt au feu rouge ne posera pas plus de difficulté au cycliste ou au skater qu'à un automobiliste ou un motard, certaines prescriptions du Code de la route semblent encore largement ignorées des nouveaux usagers de la route.

Un vélo est équipé de freins, il est par contre totalement dépourvu de dispositif de clignotants. Or les disposions de l'article R412-10 imposent, par exemple, à "tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir de son intention les autres usagers". L'absence de clignotants sur un engin ne dispense en rien son pilote de prévenir les autres usagers de son intention de changer de direction.

En cas d'accident ?

L'utilisateur de l'un de ces nouveaux moyens de déplacement urbain pourra voir sa responsabilité engagée en cas d'accident, qu'il s'agisse d'un simple préjudice matériel (on pense, par exemple, à une chute sur un véhicule en stationnement) ou d'un préjudice corporel (par exemple, un piéton heurté sur un trottoir).

Il conviendra ainsi, pour être couvert, de se rapprocher de sa compagnie d'assurance qui pourra proposer la souscription d'un contrat spécifique ou adapter la couverture offerte par son contrat d’assurance.

En cas d'accident et en l'absence de prise en charge par une compagnie d'assurance,  le Fonds de garantie des assurances obligatoires pourra venir indemniser la victime mais ce fonds se retournera ensuite contre le responsable de l'accident.

Maître Jean-Baptiste le Dall, docteur en Droit et vice-président de l'Automobile club des avocats, intervient sur son blog et sur LCI.


Maître Jean-Baptiste le Dall (édité par L. V.)

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