Pannes à répétition de votre voiture : quelles obligations pour le garagiste ?

Maître Jean-Baptiste le Dall (édité par L.V.)
Publié le 16 décembre 2017 à 14h34
Pannes à répétition de votre voiture : quelles obligations pour le garagiste ?
Source : Thinkstock

PRATIQUE - Vous ne pouvez pas vraiment profiter de votre voiture puisqu'elle est en permanence chez le garagiste qui ne parvient pas à trouver le "bug" sous le capot. En attendant les factures s’accumulent. Les conseils de Maître Jean-Baptiste le Dall, avocat spécialiste du droit automobile.

Nos autos d’aujourd’hui n’ont plus grand chose à voir avec les antiquités de nos parents : options dans tous les sens, outils d’aide à la conduite, connectivité…  Les voitures qui sortent du concessionnaire présentent une sophistication qui n'offre pas que des avantages.  S’il était envisageable il y a encore quelques années, en cas de panne, de soulever le capot,  de pouvoir bricoler une réparation de fortune et de reprendre la route, la moindre avarie aujourd’hui implique le recours à un professionnel. Et même pour lui, les choses ne sont pas toujours évidentes. Le recours au multiplexage, à l‘électronique, les contraintes de plus en plus forte en matière de respect des normes environnementales rendent parfois l’indentification de l’origine d’une panne très complexe. 

Mais le professionnel ne pourra pas pour autant se réfugier derrière les difficultés posées par la recherche de pannes. 

Depuis des décennies, des automobilistes profanes poussent les portes des réparateurs en priant pour que l’addition ne soit pas trop salée, en se remettant totalement à l’expertise du professionnel de l’auto. C’est pour préserver les intérêts du consommateur qu’a été pensée l’obligation de résultat du garagiste. 

Tarifs incompréhensibles, facturation abusive… Gare aux arnaques chez les garagistesSource : JT 13h Semaine

L’obligation de résultat du garagiste

Dans un rapport contractuel, chaque partie a des obligations : par exemple réparer une panne pour le garagiste et payer l’intervention pour le client. Les obligations des parties à un contrat sont d’une plus ou moins grande intensité. Le juriste parlera d’une obligation de moyens ou d’une obligation de résultat. En présence d’une obligation de moyen,  le cocontractant concerné devra mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour parvenir au résultat escompté. Si le résultat n’est pas atteint, mais s’il a effectivement tout mis en œuvre pour y arriver, la responsabilité de ce cocontractant ne pourra pas être engagée. Tel sera, par exemple, le cas du médecin. Le patient qui arrive entre la vie et la mort aux urgences d’un hôpital ne pourra exiger de son médecin une obligation de résultat quant à sa survie. Comme dit le proverbe à l’impossible nul n’est tenu, et les contrats pour lesquels les cocontractants sont soumis à un aléa important appliqueront généralement une obligation de moyens. 

A l’inverse, l’obligation de résultat imposée par certains contrats ne permettra pas à l’un des contractants d’expliquer avoir fait tout son possible pour remplir ses obligations. Avec l’obligation de résultat… seul  compte le résultat.  A l’origine, le rapport de force entre automobiliste et professionnel de la réparation est déséquilibré : d’un côté, un profane qui a besoin de son véhicule et, de l’autre, un professionnel qui a la connaissance, les outils pour diagnostiquer et réparer et enfin accès aux pièces détachées à des conditions spécifiques. 

En imposant au réparateur une obligation de résultat on écarte (en théorie) le risque pour un consommateur de se voir facturer des pièces changées les unes après les autres sans parvenir à mettre un terme à l’avarie. Avec une telle obligation, le réparateur doit parvenir au résultat escompté par le consommateur qui sera heureux de repartir du garage au volant de sa voiture. 

De la vanne EGR à la boite vitesse, tout y passe

La jurisprudence, y compris la plus récente, regorge d’exemples de condamnations de garagistes n’ayant pu parvenir au résultat promis :  

• Pour le cas d’un encrassement rapide du filtre à particules lors de l'utilisation du véhicule en cycle urbain qui déclenchait des régénérations partielles faisant augmenter le niveau d'huile moteur par l'injection de carburant supplémentaire voir,  par exemple, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 novembre 2016 (15/07155).

• Pour des travaux de peinture réalisés grossièrement et sans précaution, laissant "des éclaboussures, des irrégularités de teintes, des coulures", voir, par exemple, l’arrêt de la  Cour d'appel de Bastia, du 23 mars 2016 (14/00322).

• Pour une perte de puissance du moteur irrésolue après trois interventions du même réparateur, voir, par exemple, l’arrêt de la  Cour d'appel de Montpellier du  4 décembre 2014 (12/02371).

• Pour une réparation inefficace sur une boite de vitesse, voir, par exemple, l’arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre civile 1, le 14 avril 2016 (15/11.317).

• Pour une avarie du moteur provenant d'un desserrage lent et progressif de la vis de fixation du support de galet ayant entravé le mouvement de la distribution et provoqué la rupture de la courroie de distribution, voir par exemple, l’arrêt de la  Cour d'appel de Limoges du 28 mars 2014 (13/00672).

• Pour un défaut de diagnostic d’encrassement de vanne EGR (du fait de l’utilisation d’une qualité de  carburant moindre), voir par exemple, l’arrêt de la  Cour d'appel de Nouméa du 9 décembre 2013 (12/00542).

• Pour un changement inefficace des injecteurs qui ont dû être à nouveau remplacés du fait de l’absence de purge du circuit d’alimentation avant l’intervention, voir, par exemple, l’arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre civile 1, le 27 septembre 2017 (16/24.739).

Des limites à la responsabilité du garagiste

Pour autant, le réparateur n’est pas non plus responsable de tous les problèmes qui peuvent toucher un véhicule. Il est vrai que certains tribunaux ont pu à une époque condamner un peu rapidement des garagistes sous prétexte qu’ils étaient tenus à une obligation de résultat. Mais il a souvent été oublié que la mise en œuvre d’une responsabilité civile implique quand même la démonstration par le consommateur du lien de causalité entre son dommage et l’intervention du professionnel.  C’est par exemple ce qu’avait rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du  29 octobre 2014 (n°13/22.694) : "La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il appartient au client de rapporter la preuve que l'origine du sinistre dont le véhicule a été l'objet est reliée à l'intervention du garagiste".

Plus récemment, la Cour de cassation (Chambre civile 1, 3 novembre 2016, n°15/21.329) avait rappelé que l’on ne pouvait pas condamner un réparateur à tout et n’importe quoi sous prétexte qu’il était intervenu deux fois sur un véhicule, d'abord pour une simple vidange du moteur avec filtre à huile et un remplacement des plaquettes de frein, puis pour un remplacement des quatre pneus et un contrôle des niveaux. En clair, pas la peine d’espérer faire condamner un centre auto à la réfection d’un moteur alors que l’on y a déposé sa voiture pour un changement des balais d’essuie-glace.

Maître le Dall, docteur en droit et vice-président de l'Automobile Club des Avocats, intervient sur son blog et sur LCI. 


Maître Jean-Baptiste le Dall (édité par L.V.)

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